Procédure d`alerte
  1. Différentes formes d’alerte.
    Pluralité de procédure. Quel que soit sa source, l’information est un élément essentiel qui permet la détection des difficultés avérées ou simplement en germe. Encore faut-il, lorsque celles-ci apparaissent, que ceux qui sont concernés par la vie de l’entreprise puissent les signaler au dirigeant, qui peut-être les ignore, afin qu’il prenne les mesures appropriées, sans attendre que la situation se dégrade et que tout redressement devienne impossible.

    À cette fin, le législateur institué non pas une procédure d’alerte unique, mais plusieurs procédures, soumise à des règles variables en fonction de l’auteur de l’alerte et de la forme de l’entreprise. En cas d’inaction ou si les mesures envisagées paraissent insuffisantes, le chef de la juridiction est informé pour qu’il puisse prendre toute initiative en vue de la protection de l’intérêt général.

    Le législateur a créé diverses procédures particulières. L’alerte peut être déclenchée par le groupement de prévention agréée, le commissaire aux comptes, les institutions représentatives du personnel, les actionnaires, les associés et par le président du tribunal de commerce.

     
  2. Alerte par le groupement de prévention agréée.
    Rôle et missions : il ne suffit pas que le chef d’entreprise et d'une comptabilité régulière. Il faut aussi qu’il soit capable de l’analyser et d’en tirer les enseignements. Or certains dirigeants de petites ou moyennes entreprises n’ont pas les moyens de s’équiper de services compétents ou de se faire assister par des spécialistes. Eux-mêmes, absorbé par d’autres tâches, n’ont pas toujours le temps et parfois la formation suffisante pour exploiter les résultats. Les législateurs a mis à leur disposition le « groupement de prévention agréée » destinée à lui fournir une assistance.

    Le groupement, qui peut être constitué sous toute forme juridique qui lui confère la personnalité morale, doit recevoir l’agrément conféré pour une durée déterminée par arrêté du représentant de l’État dans la région. Il a pour mission de fournir assez des adhérents, de façon confidentielle, une analyse des informations comptables et financières que ceux-ci s’engagent à lui transmettre régulièrement. Lorsque le groupement relève des indices de difficultés, il en informe le chef d’entreprise et peut lui proposer l’intervention d’un expert. Les groupements peuvent bénéficier du concours des administrations compétentes et de la vie des services de la Banque de France sur la situation financière des entreprises adhérentes et d’aides des collectivités territoriales.

    L’adhésion est, depuis la loi pour l’initiative économique du 1er août 2003, ouverte à toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers (autrement dit à tout commerçant ou artisan exploitant individuel), à tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée (y compris, contrairement au régime applicable aux autres personnes physiques, à ceux qui ne sont pas immatriculés au rejet du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers), et à toute personne morale de droit privé. Elle est facultative et n’oblige pas l’adhérent à prendre l’initiative après l’alerte donnée par le groupement.

     
  3. Alerte déclenchée par le commissaire aux comptes.
    Opportunité de cette alerte : en raison de la mission permanente d’investigation de contrôle et de vérification qui leur est confiée, ainsi que de leur triple compétence financière, comptable, et juridiques, les commissaires aux comptes sont à même de découvrir, à l’occasion de leurs fonctions les indices de la dégradation de la situation de la société. Aussi le législateur leur confrère-t-il la mission de déclencher 1 procédure d’alerte lorsqu’il relève « des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation ». La mise en œuvre de la procédure repose donc sur la révélation d’un tel fait.

    Concernant les textes :
    Cette obligation est prévue pour
  • :les sociétés anonymes, par l’article L. 234-1 du code de commerce, modifiée par la loi du 26 juillet 2005, puis par la loi n° 2011 – 525 du 17 mai 2011 et les articles R. 234-1 à  R. 234-4 du code de commerce, reprenant l’article 251-1 du décret du 23 mars 1967, modifié par le décret du 28 décembre 2005.
     
  • Les autres sociétés commerciales, par l’article L. 234-2 du code de commerce, modifiée par la loi du 26 juillet 2005 puis par la loi n° 20116525 du 17 mai 2011 et les articles R. 234-5 à R.234-7 du même code, reprenant l’article 251-2 du décret du 23 mars 1967 modifié par le décret du 28 décembre 2005.
     
  • Les personnes morales de droit privé non commerçante ayant 1 activité économique, par l’article L. 612-3 du code de commerce modifié par la loi du 26 juillet 2005, puis par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011.

    Phase de la procédure d’alerte :
    Dans les sociétés anonymes. Il existe 3 faces soumises à des délais stricts.

     
  • Président du conseil d’administration du directoire : information du président du conseil d’administration du directoire sur les faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, relevé par le commissaire aux comptes à l’occasion de l’exercice de sa mission. Si la continuité de l’exploitation est assurée par la réponse la procédure prend fin
     
  • commissaire aux comptes : sollicitation d’une délibération du conseil. À défaut de réponse dans les 15 jours, s’il juge que celle-ci ne permet pas d’être assuré de la continuité de l’exploitation, le commissaire aux comptes invite par écrit dont copie est transmise au président du tribunal de commerce, le président du conseil d’administration ou le directoire à faire délibérer le conseil d’administration ou de surveillance sur les faits révélés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération du conseil d’administration ou du conseil de surveillance est communiqué au président du tribunal de commerce (qui peut donc convoquer le dirigeant pour 1 entretien – C.com art L.611-2) et au comité d’entreprise ou à défaut aux délégués du personnel si les mesures prises assurent la continuité de l’exploitation la procédure prend fin.
     
  • Commissaire aux comptes : rapport spécial. Lorsque le conseil d’administration ou le conseil de surveillance n’a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n’a pas été convoqué à cette séance (selon la formulation issue de la loi précitée de 2011) ou si le commissaire aux comptes constate en dépit des décisions prises, la continuité de l’exploitation demeure compromise, une assemblée générale doit être convoquée dans les conditions de délai fixé par l’article R. 251-3 du code de commerce, reprenant l’art. 251-1 du décret du 23 mars 1967. Et le commissaire aux comptes établis 1 rapport spécial qui est présenté à cette assemblée générale est communiqué au comité d’entreprise ou à défaut aux délégués du personnel.
     
  • Si à l’issue de l’assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’exploitation, il informe de ces démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats. La loi précitée du 17 mai 2011 à apporter de la souplesse en ajoutant cette précision : lorsqu’elle a été interrompue par le commissaire aux comptes du fait de la transmission par les dirigeants d’information en faveur de la continuité de l’exploitation ou de la prise de mesures de redressement, la procédure d’alerte peut être prise à tout moment par le commissaire aux comptes, au stade ou elle a été interrompue, dans les 6 mois de son déclenchement, dès lors que la continuité de l’exploitation demeure compromis et que les mesures immédiates doivent être prises. Pour les sociétés anonymes comme pour les autres sociétés commerciales, dans l’esprit de favoriser les initiatives de prévention émanant des dirigeants eux-mêmes, la loi du 26 juillet 2005 à neutraliser la procédure d’alerte lorsqu’une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée (C.com art L.234-4).
 
 

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